Responsabilités des municipalités en matière de contrôle des coopératives scolaires

Question écrite n° 16825 de M. Maurice Vincent (Loire - SOC)

publiée dans le JO Sénat du 18/06/2015 - page 1426

M. Maurice Vincent attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le fonctionnement des coopératives scolaires. Il lui demande quels sont les contrôles que doivent mener les municipalités après le versement d’une subvention aux caisses des écoles et quels sont les contrôles menés par le ministère sur le fonctionnement des coopératives scolaires.

Réponse du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

publiée dans le JO Sénat du 26/05/2016 - page 2217

La coopérative scolaire est un regroupement d’adultes et d’élèves qui décident de mettre en œuvre un projet éducatif s’appuyant sur la pratique de la vie associative et coopérative. Elle est dotée d’un budget propre destiné à financer principalement des projets éducatifs coopératifs ou des actions de solidarité. Ses ressources proviennent notamment du produit de ses activités (fête d’école, kermesse, spectacle, etc.), de dons et subventions, ainsi que de la cotisation de ses membres. La circulaire n° 2008-095 du 23 juillet 2008 précise que ces structures peuvent revêtir, au choix de leurs membres, deux formes juridiques distinctes : - la coopérative scolaire constituée en association autonome, personne morale distincte de l’école ou de l’établissement scolaire, dispose de la capacité juridique, et doit se conformer aux dispositions de l’article 5 de la loi 1901 (déclarations à la préfecture, tenue des registres légaux, tenue d’une assemblée générale annuelle) et à toute autre disposition légale concernant les associations de droit privé (dispositions fiscales notamment). Ayant son siège dans l’école ou l’établissement et agissant durant le temps scolaire, dans le cadre d’une convention établie avec l’inspection académique ou l’établissement, elle doit se conformer aux principes qui régissent le fonctionnement du service public, notamment aux principes de laïcité et de neutralité. Les dirigeants de la coopérative scolaire « loi 1901 » assument l’entière responsabilité civile et/ou pénale des fautes commises dans son fonctionnement ; - la coopérative scolaire affiliée à l’office central de la coopération à l’école (OCCE) est une section locale de l’association départementale OCCE. Elle assume la responsabilité du fonctionnement des coopératives scolaires qui lui sont affiliées, en dehors des fautes lourdes et intentionnelles ou des infractions dont se seraient rendus responsables les mandataires (représentants adultes) des coopératives scolaires. En contrepartie, elle exige du mandataire, de respecter les obligations que lui impose la délégation de pouvoirs qu’il reçoit de l’association départementale : respect des statuts, versement de la cotisation, transmission du compte rendu d’activités, du bilan financier de la coopérative, etc. Compte tenu des éléments qui précèdent, le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche n’a pas à opérer de contrôle sur les coopératives scolaires. En revanche, que la coopérative scolaire soit autonome ou affiliée à l’OCCE, les comptes rendus d’activités et financiers sont communiqués lors des conseils d’école, au sein desquels siègent notamment les représentants des parents d’élèves ainsi que le maire ou son représentant. En outre, les coopératives scolaires autonomes, se doivent, conformément à la loi de 1901 sur les associations, de tenir une assemblée générale annuelle. S’agissant du contrôle opéré par les communes après versement d’une subvention à une association, l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit que « lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l’autorité administrative […] qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée ». Il est à noter que la coopérative scolaire ne doit pas être confondue avec la caisse des écoles qui est un établissement public local (communal ou intercommunal) régi par l’article L. 212-10 du code de l’éducation et dont les règles du contrôle budgétaire ainsi que les règles d’exécution des recettes et des dépenses sont celles qui sont applicables à la commune dont relève la caisse.